M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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95.7. Lorsque la demande fixée par le Syndicat est inférieure à l’allocation, que la production provinciale est inférieure à 101% de cette allocation et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, le Syndicat réduit proportionnellement la surproduction de ces producteurs:
(1)  en modifiant d’abord la demande par l’émission de contingents individuels supplémentaires totalisant la différence entre l’allocation et la demande initiale;
(2)  en utilisant, si nécessaire, la marge non produite des producteurs.
Décision 7034, a. 2.